samedi 2 novembre 2013

Vigilance sur les frais de déplacement et les indemnités de repas


L’UCANSS a adressé une lettre aux directeurs datée du 18 avril 2013 sur l’application de l’article 2 du protocole d’accord du 11 mars 1991 relatif aux frais de déplacement et aux indemnités de repas attribués aux salariés amenés à se déplacer pour le compte de l’employeur dans différents lieux de travail.


Unilatéralement, l’UCANSS décide que l’indemnité de repas de 22.75 €, c’est-à-dire celle versée aux employés et cadres, n’est dû que si le repas est pris en dehors de tous les sites de l’organisme, entre 11 heures et 14 heures.
L’UCANSS estime d’ailleurs que, si celle-ci était versée lors du déplacement à l’occasion du travail entre deux sites de la Caisse, il s’agissait alors d’un usage et non pas d’un avantage lié à l’application de notre convention collective.

Elle rappelle à nos directions comment dénoncer valablement ce qu’il qualifie d’usage.

La CFDT ne partage pas évidemment pas son analyse juridique et estime qu’il s’agit d’une supercherie. En effet, le texte conventionnel est clair, précis et l’indemnité de repas est due dès lors que le salarié est envoyé à  l’occasion du travail hors de son lieu d’affectation.

Si dans votre organisme, votre direction entend remettre en cause l’application de ce texte conventionnel en utilisant cette lettre, ne vous laissez pas intimider par cette pseudo-analyse juridique.
Il convient de saisir la direction et l’inspecteur du travail pour rétablir les droits des salariés issus de notre convention collective, avant toute action juridique (en référé devant les prud’hommes ou le Tribunal de Grande Instance).

Ne laissez pas votre direction inscrire ce point pour information au Comité d’Entreprise. Un avantage conventionnel ne peut être assimilé à un usage qu’il suffit de dénoncer en informant préalablement les instances représentatives du personnel et les salariés.

Si ce point est néanmoins inscrit à l’ordre du jour pour information, exigez la consultation du CE au titre de l’article L2323-6 du Code du travail, lors de l’élaboration conjointe de l’ordre du jour. En cas de refus de l’employeur, celui-ci devra saisir le juge qui tranchera.

Il appartient aux syndicats Protection Sociale d’être vigilants sur ce point. La fédération vous tiendra informé de la suite de ce contentieux. 

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